Céramiste et formatrice

Les « normes » spécifiques de la DGCCRF sont elle légales?

Existence – ou PAS – d’une base légale pour les contrôles de la DGCCRF(1) sur les céramiques alimentaires : limites aluminium / arsenic / cobalt + plomb et cadmium sur la zone de contact buccal ?

20.05.2022 Pourquoi la DGCCRF ne répond-elle pas à mes questions ?

Je me le demande tous les jours un peu plus, alors que cela fait maintenant 7 semaines que mon courrier a été transmis au bureau 4B en charge de la réglementation. Et qu’il a été bien reçu. J’ai vérifié.

Ce délai de non-réponse est tout de même surprenant. J’avais partagé dans un précédent article l’information selon laquelle cette médiation avait été acceptée par le Ministère de l’Économie et des Finances. J’espérais partager très vite les éléments de réponse. A défaut, je choisis de communiquer en toute transparence les questions que j’ai adressées.

Avant de poursuivre, je tiens néanmoins à rappeler que je ne traite ni les lois, ni les sujets sanitaires avec légèreté. C’est tout le contraire puisque j’en ai fait un sujet central de mon travail, en créant la première formation destinée aux céramistes sur ces deux sujets et en mettant au point une gamme de céramiques alimentaires (ZEROTOX) totalement exemptes d’intrants classés dangereux.

Dans ma démarche un peu insistante vis à vis de la DGCCRF – que j’ai commencé à contacter en novembre 2020 – il ne s’agit donc pas du tout de contester le bien fondé de la protection de la santé des consommateurs ni de nier le problème – réel – de l’utilisation de matières premières classées dangereuses en céramique alimentaire

Mon point est le suivant : si un agent de contrôle se présente sur mon point de vente, prélève des échantillons de pièces et m’adresse des sanctions, il est impératif que celà s’inscrive dans un cadre légal. De tels pouvoirs – énormes quand on y pense – doivent s’appuyer sur un corpus de textes clairs, quand on a la chance de vivre dans un Etat de droit.

La deuxième raison pour laquelle j’insiste auprès de la DGCCRF concerne le fait que la seule preuve acceptée soit un certificat de laboratoire. On se demande donc à quoi peuvent bien servir toutes les exigences des règlements de 2004 et 2006(2) au sujet des dossiers de traçabilité et de bonnes pratiques, si de toutes façons l’agent de contrôle ne s’intéresse qu’au certificat du labo.

Enfin, la 3ème raison – et pas des moindres – tient à l’impact économique pour nous artisans de la réalisation de ces tests par un laboratoire. Cela commence par la perte sèche de la valeur des pièces envoyées. S’y ajoutent les frais de port et – last but not least – le coût très élevé des tests eux-mêmes.

J’avais cru sincèrement que mon long courrier (5 pages) amènerait une réponse rapide et je me préparais à soigner mon égo si je découvrais que j’étais complètement passée à coté d’un décret, d’un arrêté, d’un quelque chose décrivant les obligations auxquelles nous serions tenus, spécifiquement en France (3). J’ai retourné le journal officiel dans tous les sens sans rien trouver. Mais bon, personne n’est à l’abri d’un loupé.

Aujourd’hui c’est plutôt l’inverse : plus le temps passe et plus je me dis que j’ai possiblement mis le doigt sur quelque chose.

Alors voilà, une fois n’est pas coutume. C’est le premier article dans lequel je n’ai pas de texte de loi à citer, pas le moindre petit morceau d’alinéa à vous mettre sous la dent. Rien, nada. Aujourd’hui tout ce que nous avons c’est 359 caractères (espaces compris) dans une note publiée sur l’extranet de la DGCCRF. La fameuse note MCDA n°2. Si celà suffit à justifier, sur le plan du droit français, tous les pouvoirs des agents de contrôle sur le sujet, j’en serai fort marrie.

A défaut de mieux, je choisis de vous recopier ici les questions que j’ai adressées dans mon courrier du 5 avril dernier

Question 1 : Quel est le statut légal des « limites spécifiques » figurant dans la note MCDA n°2 au sujet de la migration de plomb et cadmium sur la zone de contact buccal, ainsi que de la migration d’aluminium, arsenic et cobalt ? S’agit-il de recommandations ou s’agit-il d’obligations légales auxquelles toute entreprise établie en France et mettant en vente des articles céramiques destinés à un usage alimentaire est soumise ?

Question 2 : s’agit-il d’obligations légales pour lesquelles une preuve de conformité doit être fournie ?

Question 3 : s’agit-il d’obligations légales pour lesquelles la seule preuve de conformité acceptée est un certificat établi à la suite d’une mesure en laboratoire ?

Question 4 : si le caractère d’obligation légale a été établi dans les réponses aux questions précédentes, quelles sont les références des textes de loi français (lois, décrets, arrêtés etc…) qui en attestent ?

Question 5 : en vertu de quels textes de loi français les agents de contrôle de la DGCCRF sont-ils fondés à exercer des contrôles, prises d’échantillons et sanctions au sujet de ces « limites spécifiques »?

Question 6 : quelles que soient les réponses apportées aux questions précédentes, pouvez-vous mettre à jour la note MCDA n°2 en conséquence et accompagner la publication de cette mise à jour d’un communiqué visant à clarifier la situation ?

Question 7 : si le caractère d’obligation légale a été établi dans les réponses aux questions précédentes quel est l’impact au titre du droit communautaire :

  1. La procédure de reconnaissance mutuelle doit-elle être appliquée ?
  2. Le cas échéant l’a-t-elle été ? Pouvez-vous en fournir la preuve ?
  3. Les « limites spécifiques » de la DGCCRF s’imposent elles à un céramiste implanté dans un autre pays de l’UE dans lequel aucune disposition spécifique n’existe (exemple la Belgique) qui mettrait en vente des céramiques à usage alimentaire sur le territoire français?

A SUIVRE, bien entendu.

Deniers jours pour s’inscrire à la formation Réglementations des risques chimiques en céramique, qui se tiendra les mardi 7 et 14 juin 2022 en distanciel, de 15h à 17h.

(1) Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

(2) Règlement cadre 1935/2004 et règlement bonnes pratiques de fabrication 2023/2006

(3) En sus des obligations de la Directive européenne de 1984 (84/500/CEE) sur plomb et cadmium qui, elles, ne sont pas contestables mais ne portent que sur l’intérieur de la pièce céramique ; pas sur la zone de contact buccal à l’extérieur

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