La DGCCRF est en incapacité de prouver la légalité de ses contrôles concernant la migration Arsenic /Aluminium /Cobalt + la migration Plomb/Cadmium sur la zone de contact buccal des articles céramiques alimentaires
09/07/2022. Suite de mes aventures concernant ce sujet épineux. Au besoin cf. les 2 articles antérieurs Une médiation du MinEfi au sujet des normes de la DGCCRF et Les normes spécifiques de la DGCCRF sont elles légales ?. Un rappel des faits antérieurs est quoi qu’il en soit fourni dans cet article.
En juin, la moutarde a commencé à me monter au nez. D’une part cela faisait 2 mois et demi (72 jours) que j’attendais une réponse à mes questions précises de la part du bureau REGLEMENTATION de la DGCCRF.
Et d’autres part une élève de la Formation réglementation me faisait part de l’insistance d’un agent de contrôle à exiger des certificats de laboratoire comme preuve de l’inertie As/Al/Co.
J’ai donc relancé le service de médiation du MinEFi, compte tenu d silence de la DGCCRF depuis 72 jours et donc la persistance de l’exercice de contrôles sans cadre légal et de l’obligation qui nous est faite de dépenser des frais de laboratoire (+ frais d’envoi + perte sèche des articles envoyés) pour apporter une preuve qui n’est pas non plus exigée dans un texte de loi.
Il m’a été indiqué qu’en l’absence de retour de l’administration concernée, l’étape suivante consistait à escalader le dossier auprès du Défenseur des droits des usagers des services publics.
A suivre, donc
Rappel des faits antérieurs
Depuis novembre 2020 j’interroge la DGCCRF au sujet des réglementations qui encadrent nos activités de céramistes.
En février 2022 j’adressais à ma DDPP38 (Direction Départementale dont je dépends) des questions précises sur les bases légales qui encadrent les contrôles d’articles céramiques sur 2 points mentionnés dans la note « MCDA n°2 » publiée sur le site de la DGCCRF
- Au paragraphe 4.1.2 il est question de normes relatives à la migration d’Aluminium, Cobalt, Arsenic
- Au paragraphe 4.1.1 une ligne indique une norme relative à la migration de plomb et cadmium sur la zone de contact buccal.
La réponse reçue était toujours la même : la mention de l’article 3 du Règlement cadre 1935-2004. Or cet article 3 nommé « Exigences générales » définit le principe d’inertie chimique (le texte in extenso est fourni en bas cette publication *).
Il convient d’avoir à l’esprit que les pays membres de l’UE sont tout à fait libres de définir des mesures plus strictes que la réglementation européenne
En effet, le seul texte qui précise des limites de migration chimique pour les articles céramiques à usage alimentaire est une vieille directive (1984) très en retard sur les connaissance actuelles : elle ne porte que sur le contrôle de la migration de plomb et cadmium (rien sur arsenic, cobalt, mercure, chrome, nickel, cuivre, manganèse etc.). De plus elle tolère des limites bien trop élevées par rapport à ce que l’on sait aujourd’hui des dangers pour la santé que représentent ces 2 substances très dangereuses.
Toutefois la définition de mesures nationales spécifiques doit respecter le cadre légal du droit … national ! Autrement dit, les pouvoirs (énormes) des agents de contrôle de la DGCCRF doivent s’appuyer sur des textes clairs dans la loi française.
Les agents disposent en effet de droits d’enquête, de pénétrer dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, de procéder à la prise d’échantillons, d’adresser des sanctions. Ce n’est pas rien !
Or RIEN, absolument RIEN ne mentionne au Journal Officiel de la République Française (JORF ou JO), organe de diffusion des lois à la population, qu’il faille respecter les limites Pb/Cd sur la zone de contact buccal et As/Al/Co pour les objets céramiques à destination alimentaire, ET qu’en plus la seule preuve acceptée soit un certificat établi par un laboratoire.
La publication par la DGCCRF de quelques lignes dans un mémo sur son site internet ne saurait se substituer aux procédés législatifs en vigueur dans notre démocratie.
En mars 2022 j’avais donc demandé une méditation au Ministère de l’Economie et des Finances. Ma demande avait reçu un accueil favorable.
Le 5 avril j’avais alors adressé au bureau de la DGCCRF en charge de la réglementation une liste de questions précises sur les bases légales de ces contrôles. Sans réponse en mai, j’ai relancé mon interlocuteur par voie écrite.
Avant de poursuivre, je rappelle (pour éviter toute confusion) que je milite pour un usage responsable des composés de métaux lourds dans nos productions. Personnellement j’ai complètement exclu de la formulation de mes émaux destinés aux zones de contact alimentaire les oxydes présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement (et ils sont nombreux !! ça n’a donc pas facilité mes recherches).
Je ne conteste donc pas le fond du sujet qui est avant tout la protection du consommateur
Nos clients doivent pouvoir se nourrir dans une vaisselle qui ne va pas altérer leur santé. Le manque de formation sur les sujets chimiques et sanitaires en céramique, l’absence cruelle d’informations concernant la composition et l’équilibre chimique des préparation toutes faites pour émaux/engobes/couleurs vitrifiables, le manque d’encadrement du métier, la rareté des contrôles sur les points de vente (salons, marchés, boutiques), le coût des tests en laboratoire etc … tout cela contribue au laisser faire et au grand n’importe quoi concernant les états de surface de bien des articles.
Cela ne justifie pas pour autant de subir des contrôles qui s’apparentent pour moi à de l’abus de pouvoir.
Note : règlement (CE) N°1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Article 3 « Exigences générales »
« 1. Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:
a) de présenter un danger pour la santé humaine,
Ou b) d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,ou c) d’entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.
2. L’étiquetage, la publicité et la présentation d’un matériau ou d’un objet ne doivent pas induire le consommateur en erreur.